Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(4) L'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations et fixe les critères d'éligibilité et de priorité que les États membres peuvent appliquer. Il convient de définir les conditions particulières associées à certains critères d'éligibilité et de priorité afin de créer des conditions équitables pour leur mise en œuvre et d'éviter le contournement du régime d'autorisations par les producteurs bénéficiant d'autorisations. En outre, il convient de maintenir les trois nouveaux critères introduits par le règlement délégué (UE) 2015/560, à savoir: le critère d'éligibilité relatif au détournement de notoriété des indications géographiques protégées, le critère de priorité au bénéfice des producteurs qui respectent les règles du régime et qui n'ont pas de vignobles abandonnés dans leur exploitation ainsi que le critère de priorité en faveur des organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité. Le critère d'éligibilité répond à la nécessité de protéger la notoriété des indications géographiques spécifiques de la même manière que la notoriété des appellations d'origine spécifiques, en garantissant qu'elles ne sont pas menacées par de nouvelles plantations. Le premier critère de priorité favorise certains demandeurs sur la base de leurs antécédents, qui démontrent leur respect des règles du régime d'autorisations et indiquent qu'ils ne présentent pas de demandes d'autorisations pour de nouvelles plantations alors qu'ils disposent de superficies plantées en vigne retirées de la production qui pourraient donner lieu à des autorisations de replantations. Le second critère de priorité vise à favoriser les organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité, afin de promouvoir l'utilisation sociale de terres qui, sinon, risqueraient d'être retirées de la production.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).