Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 43 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(43) En vue de garantir la traçabilité des produits vitivinicoles et le respect des règles de l'Union dans le secteur vitivinicole, il importe de maintenir la coordination des contrôles et l'accès à l'information par les autorités compétentes dans ce secteur. Pour réussir pleinement cette approche coordonnée, il convient que les différentes autorités participant aux contrôles des produits vitivinicoles soumis à accise aient accès aux informations sur les mouvements de ces produits, effectués conformément à la directive 2008/118/CE et au règlement (CE) no 684/2009. Il convient, à cet effet, de tenir compte du système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises établi par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).