(43) En vue de garantir la traçabilité des produits vitivinicoles et le respect des règles de l'Union dans le secteur vitivinicole, il importe de maintenir la coordination des contrôles et l'accès à l'information par les autorités compétentes dans ce secteur. Pour réussir pleinement cette approche coordonnée, il convient que les différentes autorités participant aux contrôles des produits vitivinicoles soumis à accise aient accès aux informations sur les mouvements de ces produits, effectués conformément à la directive 2008/118/CE et au règlement (CE) no 684/2009. Il convient, à cet effet, de tenir compte du système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises établi par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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