(44) L'interdépendance des marchés vitivinicoles et des échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers plaide en faveur d'une étroite coopération entre les différentes autorités chargées des contrôles. Dans l'intérêt d'une collaboration efficace entre États membres pour l'application des dispositions relatives au secteur vitivinicole, il importe que l'autorité compétente d'un État membre puisse collaborer avec la ou les autorités compétentes d'un autre État membre. Des règles régissant l'assistance mutuelle sur demande devraient être établies à cette fin. Dans un souci de simplification de la gestion des dépenses liées au prélèvement et à l'expédition des échantillons, aux analyses et aux examens organoleptiques et à la rémunération des services d'un expert, il convient d'établir le principe selon lequel ces dépenses doivent être supportées par l'autorité compétente de l'État membre qui impose l'échantillonnage ou le recours aux services d'un expert.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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