Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 46 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(46) Afin de lutter efficacement contre la fraude, d'éviter les risques graves de fraude ou de prendre des mesures appropriées en cas de non-conformité soupçonnée ou avérée de produits vitivinicoles avec la réglementation de l'Union, les instances de contact des États membres concernés devraient être en mesure de s'informer mutuellement de telles situations. Il convient que les États membres concernés utilisent à cet effet les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).