(46) Afin de lutter efficacement contre la fraude, d'éviter les risques graves de fraude ou de prendre des mesures appropriées en cas de non-conformité soupçonnée ou avérée de produits vitivinicoles avec la réglementation de l'Union, les instances de contact des États membres concernés devraient être en mesure de s'informer mutuellement de telles situations. Il convient que les États membres concernés utilisent à cet effet les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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