(47) L'article 64 du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit des sanctions administratives en cas de non-respect des critères d'éligibilité, des engagements ou d'autres obligations découlant de l'application de la législation agricole sectorielle. En application de l'article 71, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, un régime de sanctions administratives doit être arrêté en ce qui concerne les plantations non autorisées. Afin de garantir l'effet dissuasif des mesures, les États membres devraient pouvoir appliquer ces sanctions de manière progressive en fonction de la valeur commerciale des vins produits par les vignobles concernés. Il convient que la valeur minimale de ces sanctions corresponde au revenu annuel moyen par hectare des superficies viticoles au niveau de l'Union, mesuré par la marge brute par hectare des superficies viticoles. Une progression devrait être établie à partir de cette valeur minimale, en fonction de la durée de la non-conformité. Les États membres devraient également avoir la possibilité d'appliquer des sanctions minimales plus élevées aux producteurs d'une certaine zone, lorsque la valeur minimale établie au niveau de l'Union est inférieure au revenu annuel moyen estimé par hectare dans la zone concernée. Il convient qu'une telle augmentation de la valeur minimale des sanctions soit proportionnelle au revenu annuel moyen estimé par hectare de la zone où se situe la superficie viticole non autorisée.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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