(48) Eu égard à la nécessité d'assurer une protection rapide et efficace des consommateurs, il est essentiel de prévoir la possibilité de suspendre l'utilisation des documents d'accompagnement et des procédures de certification par les opérateurs coupables ou soupçonnés de manquements à la réglementation de l'Union en matière de production ou de transport des produits vitivinicoles, ou l'utilisation des modalités simplifiées ou des procédures électroniques pour les importations en cas de fraude ou de risque pour la santé des consommateurs.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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