(49) Afin de garantir une mise en œuvre efficace du présent règlement et une surveillance adéquate du marché vitivinicole, il convient d'arrêter un régime de sanctions à effet dissuasif à appliquer par les États membres en fonction de la gravité et de la répétition des manquements lorsque les obligations de tenir le registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations ou d'effectuer des notifications ne sont pas respectées.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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