Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(5) Compte tenu de l'article 118 du règlement (UE) no 1306/2013, et afin de prendre en considération les différences naturelles et socio-économiques ainsi que les diverses stratégies de croissance des acteurs économiques parmi les différentes zones d'un territoire donné, il convient d'autoriser les États membres à appliquer de manière différenciée, sur le plan régional, les critères d'éligibilité et de priorité visés à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et les trois critères d'éligibilité et de priorité supplémentaires, selon qu'il s'agisse de zones spécifiques pouvant prétendre à une appellation d'origine protégée (ci-après «AOP»), de zones spécifiques pouvant prétendre à une indication géographique protégée (ci-après «IGP») ou de zones sans indication géographique. Une telle différenciation dans l'application des critères susmentionnés entre diverses zones d'un territoire donné devrait toujours se fonder sur les distinctions établies entre ces zones.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).