(51) Conformément à l'article 223 du règlement (UE) no 1308/2013, il y a lieu d'établir des règles concernant les notifications à la Commission que doivent effectuer les États membres. Il convient, à cette fin, de définir la nature et le type des informations à notifier, ainsi que les conditions de publication de ces informations.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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