Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 52 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(52) Afin de faciliter le contrôle des documents d'importation de produits vitivinicoles délivrés par des pays tiers, la Commission devrait établir et publier la liste des organismes compétents, des organismes ou services désignés et des producteurs de vin autorisés notifiés par des pays tiers aux fins de l'établissement desdits documents. Pour faciliter la communication et les demandes d'assistance entre les États membres et la Commission, d'une part, et les pays tiers, d'autre part, le nom de l'instance de contact désignée dans chaque pays tiers pour être en contact avec la Commission et les États membres devrait également être rendu public par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).