Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 53 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(53) Afin de garantir la qualité des produits vitivinicoles, il y a lieu de fixer les modalités d'application de l'interdiction du surpressurage des raisins. La vérification de la bonne application de cette interdiction exige une surveillance adéquate des sous-produits issus de la vinification et de leur utilisation finale. Il convient, à cette fin, de fixer des règles sur la teneur minimale en alcool des sous-produits après le pressurage des raisins, ainsi que sur les modalités de l'élimination obligatoire des sous-produits détenus par des personnes physiques ou morales ou des groupements de personnes, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres. Étant donné que de telles conditions sont directement liées au processus de vinification, il convient de les inclure dans la liste des pratiques œnologiques et des restrictions qui s'y appliquent pour la vinification figurant dans le règlement (CE) no 606/2009. Il y a donc lieu de modifier en conséquence ledit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).