Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(7) L'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit la possibilité que coexistent des vignes que le producteur s'est engagé à arracher et des vignes nouvellement plantées. Afin de prévenir les irrégularités, il convient de permettre aux États membres de s'assurer par des moyens appropriés que l'arrachage convenu est effectif, y compris par l'obligation de lier l'octroi d'une autorisation de replantation anticipée à la constitution d'une garantie. Il importe en outre de préciser que si l'arrachage n'est pas effectué dans le délai de quatre ans prévu à cette disposition, les vignes plantées sur la superficie en question doivent être considérées comme non autorisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).