(7) L'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit la possibilité que coexistent des vignes que le producteur s'est engagé à arracher et des vignes nouvellement plantées. Afin de prévenir les irrégularités, il convient de permettre aux États membres de s'assurer par des moyens appropriés que l'arrachage convenu est effectif, y compris par l'obligation de lier l'octroi d'une autorisation de replantation anticipée à la constitution d'une garantie. Il importe en outre de préciser que si l'arrachage n'est pas effectué dans le délai de quatre ans prévu à cette disposition, les vignes plantées sur la superficie en question doivent être considérées comme non autorisées.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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