Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(8) L'article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 autorise les États membres à limiter la replantation dans les zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, sur la base d'une recommandation d'organisations professionnelles reconnues et représentatives. Il convient que les motifs ou les raisons justifiant ces décisions de limitation soient définis afin de préciser les limites de leur portée tout en garantissant la cohérence du régime et en évitant son contournement. Il convient de veiller à ce que l'octroi automatique d'autorisations de replantations établi à l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 n'entrave pas la possibilité pour les États membres de limiter l'octroi d'autorisations pour des zones spécifiques conformément à l'article 63, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, dudit règlement. Il est néanmoins à préciser que certains cas spécifiques ne peuvent être considérés comme un contournement du régime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).