Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(9) L'article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que certains États membres doivent tenir un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production. Il convient que le présent règlement définisse le détail des informations à mentionner dans ce casier viticole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).