Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléProcédure d'octroi des autorisations selon les dispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/274
  2. CHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

1. Dans les cas où, conformément à l'article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres ont décidé de prolonger le délai de présentation de la demande de conversion de droits de plantation en autorisations au-delà du 31 décembre 2015, et ont rendu cette décision publique le 14 septembre 2015 au plus tard, les demandes de conversion du producteur peuvent être présentées à tout moment jusqu'à la fin du délai fixé par les États membres dans ladite décision.

La taille et l'emplacement précis de la superficie dans l'exploitation du demandeur pour laquelle l'autorisation doit être octroyée sont précisés dans les demandes. Les États membres peuvent dispenser les demandeurs de l'obligation d'indiquer dans la demande l'emplacement précis, dans l'exploitation du demandeur, de la superficie pour laquelle l'autorisation doit être octroyée. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.

2. Après vérification de la validité des droits de plantation dont la conversion a été demandée conformément au paragraphe 1, les États membres octroient automatiquement les autorisations. Le délai entre la présentation de la demande de conversion et l'octroi des autorisations n'excède pas trois mois.

3. Lorsque les États membres décident de mettre à disposition des autorisations conformément à l’article 68, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 1308/2013, en plus du 1 % de la superficie totale plantée en vigne prévu à l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement, ils notifient à la Commission la superficie couverte par ces autorisations supplémentaires au plus tard le 1er mars au cours des années 2023, 2024 et 2025.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0274-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).