Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléModification de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation est octroyée
RattachementCHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
Règlement d'exécution (UE) 2018/274
CHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →
Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, à la requête du demandeur, que des vignes soient plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, à condition que la nouvelle superficie ait la même taille en hectares et que l'autorisation soit encore valable aux termes de l'article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les autorisations ont été accordées sur la base du respect des critères d'éligibilité ou de priorité liés à l'emplacement indiqué dans la demande et que la demande de modification fait référence à une nouvelle superficie déterminée située ailleurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.