Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléProcédure et critères techniques applicables à la certification
Rattachement
CHAPITRE III — CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/274
  2. CHAPITRE III — CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

1. La procédure de certification, d'approbation et de contrôle des vins ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, conformément à l'article 120, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 nécessite la preuve administrative de la véracité des informations concernant la ou les variétés à raisins de cuve ou l'année de récolte figurant sur l'étiquette ou dans la présentation des vins concernés.

En outre, les États membres peuvent décider de procéder à:

a) un examen organoleptique du vin sur des échantillons anonymes, concernant les aspects olfactif et gustatif en vue de vérifier que la caractéristique essentielle du vin est due à la variété ou aux variétés à raisins de cuve utilisées;

b) un examen analytique dans le cas d'un vin issu d'une seule variété à raisins de cuve.

La procédure se déroule dans l'État membre où le vin est produit. En cas de mélanges de vins de différents États membres, tels que visés à l'article 120, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, la certification peut être effectuée par l'un ou l'autre des États membres concernés.

2. La certification est effectuée au moyen de contrôles aléatoires et de contrôles fondés sur le risque, conformément aux articles 36 et 37 du règlement délégué (UE) 2018/273 et au chapitre VI du présent règlement.

Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l'objet, sauf décision contraire des États membres.

3. Les opérateurs intervenant dans la commercialisation des produits vitivinicoles qui sont produits, transformés ou mis en bouteille par eux sont reconnus et bénéficient d'une autorisation de la part des autorités compétentes des États membres pour certifier l'origine ou la provenance, les caractéristiques, l'année de récolte ou la (les) variété(s) à raisins de cuve, conformément aux articles 11 et 12 du règlement délégué (UE) 2018/273, sous le contrôle des autorités compétentes désignées conformément à l'article 146 du règlement (UE) no 1308/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0274-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).