Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléInformations sur les produits vitivinicoles devant figurer dans le registre
Rattachement
CHAPITRE IV — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/274
  2. CHAPITRE IV — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 15 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

1. Pour chaque entrée ou sortie de produits visés à l'article 14, paragraphe 1, point a), le registre mentionne:

a) le numéro du lot du produit, [lorsqu'un tel numéro est] exigé en vertu du droit de l'Union ou du droit national;

b) la date de l'opération;

c) la quantité entrée ou sortie;

d) le produit concerné, désigné conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable;

e) une référence au document d'accompagnement ou certificat qui accompagne ou qui a accompagné le transport en question, conformément aux articles 10, 11 et 20 du règlement délégué (UE) 2018/273, à l'exception des cas visés à l'article 9 dudit règlement.

2. Pour les vins visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, l'inscription dans le registre tenu par les opérateurs comporte les indications facultatives établies à l'article 120 dudit règlement pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.

3. Les récipients pour l'entreposage des vins visés au paragraphe 2 sont identifiés dans le registre, où figure également le volume nominal de ces récipients. Les récipients portent en outre les indications requises par les États membres pour permettre aux autorités compétentes de procéder à l'identification de leur contenu à l'aide du registre.

Toutefois, pour les récipients d'un volume de 600 litres ou moins, remplis du même produit et entreposés ensemble dans le même lot, le marquage des récipients dans le registre peut être remplacé par celui du lot entier, à condition que ce lot soit clairement séparé des autres.

4. Dans le cas de transports antérieurs d'un produit, une référence au document ayant accompagné le transport antérieur du produit est inscrite dans le registre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0274-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).