1. Pour chacune des opérations visées à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2018/273, le registre mentionne:
a) les opérations effectuées;
b) dans le cas des opérations visées à l'article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2018/273:
i) la date de l'opération;
ii) la nature et les quantités de produits mis en œuvre;
iii) la quantité de produit obtenue par cette opération y compris l'alcool issu de la correction de la teneur en alcool des vins et la quantité de sucre contenue dans la solution sucrée retirée du moût initial;
iv) la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification et l'édulcoration;
v) la désignation des produits avant et après cette opération, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable;
c) le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans le registre étaient contenus avant l'opération et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci;
d) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de récipients remplis et leur contenance;
e) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et l'adresse de l'embouteilleur.
2. Lorsqu'un produit change de catégorie, à la suite d'une manipulation qui ne résulte pas des opérations visées à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2018/273, notamment en cas de fermentation des moûts de raisins, il est fait état dans le registre des quantités et de la nature du produit obtenu après transformation.