Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléInformations sur les produits spécifiques devant figurer dans le registre
RattachementCHAPITRE IV — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
Règlement d'exécution (UE) 2018/274
CHAPITRE IV — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →
1. La comptabilité séparée pour les produits visés à l'article 14, paragraphe 1, point b), montre, pour chaque produit:
a) en ce qui concerne les entrées:
i) le nom et l'adresse du fournisseur, en se référant, le cas échéant, au document qui a accompagné le transport du produit;
ii) la quantité du produit;
iii) la date d'entrée;
b) en ce qui concerne les sorties:
i) la quantité du produit;
ii) la date d'utilisation ou de sortie;
iii) le cas échéant, le nom et l'adresse du destinataire.
2. En ce qui concerne les sous-produits ou les produits vitivinicoles qui doivent être retirés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 2, et à l'article 14 ter du règlement (CE) no 606/2009, les quantités qui doivent être inscrites dans le registre sont celles estimées par les opérateurs concernés conformément à l'article 14 bis dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.