Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléPertes et consommation personnelle ou familiale
RattachementCHAPITRE IV — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
Règlement d'exécution (UE) 2018/274
CHAPITRE IV — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →
1. Les États membres fixent le pourcentage maximal de pertes acceptable résultant de l'évaporation au cours de l'entreposage, d'opérations de traitement ou de changement de catégorie du produit.
2. Le détenteur du registre en informe par écrit l'autorité compétente territorialement, dans un délai fixé par les États membres, lorsque les pertes réelles dépassent:
a) au cours du transport, les tolérances visées à l'annexe V, partie B, point 2.1 d), du règlement délégué (UE) 2018/273; et
b) dans les cas visés au premier paragraphe, les pourcentages maximaux fixés par les États membres.
L'autorité compétente visée au premier alinéa prend les mesures nécessaires pour enquêter sur les pertes.
3. Les États membres déterminent la manière dont les indications doivent être consignées dans le registre en ce qui concerne:
a) la consommation personnelle et familiale du producteur;
b) d'éventuelles variations de volume subies accidentellement par les produits.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.