Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléDélais pour la consignation des indications dans le registre
Rattachement
CHAPITRE IV — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/274
  2. CHAPITRE IV — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 20 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

1. Les indications visées à l'article 14, paragraphe 1, point a), et aux articles 15 et 19 sont consignées dans le registre:

a) pour les entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception; et

b) dans le cas de pertes, de consommation personnelle et familiale ou de sorties, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant celui de la reconnaissance, de la consommation ou de l'expédition.

2. Les indications visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2018/273 et aux articles 16 et 17 du présent règlement sont consignées dans le registre:

a) au plus tard le jour ouvrable suivant celui de l'opération; et

b) dans le cas d'enrichissement, le jour même.

3. Les indications visées à l'article 14, paragraphe 1, point b), et à l'article 18 du présent règlement sont consignées dans le registre:

a) pour les entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception ou de l'expédition; et

b) en cas d'utilisation, le jour même de l'utilisation.

4. Toutefois, les États membres peuvent autoriser des délais plus longs, ne dépassant pas trente jours, notamment lorsqu'il est utilisé une comptabilité matières informatisée, à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des opérations visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2018/273 reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, pour autant qu'elles sont considérées comme dignes de foi par les autorités compétentes.

En ce qui concerne les opérations d'enrichissement visées à l'article 29, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2018/273, les États membres peuvent exiger qu'elles soient inscrites dans le registre avant l'opération d'enrichissement.

5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les sorties du même produit peuvent être inscrites dans le registre sous la forme d'un volume total mensuel lorsque ce produit est conditionné uniquement en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 1, point e) i), du règlement délégué (UE) 2018/273.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0274-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).