Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléClôture du registre
Rattachement
CHAPITRE IV — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/274
  2. CHAPITRE IV — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 21 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

Le registre est clos lorsqu'un bilan annuel a été établi, une fois par an, à une date à fixer par les États membres. Dans le cadre du bilan annuel, il y a lieu de faire l'inventaire des stocks. Les stocks existants sont reportés à l'année suivante. Ils sont inscrits comme «entrée» dans le registre à une date ultérieure au bilan annuel. Si le bilan annuel fait apparaître des différences entre les stocks résultant du bilan et les stocks existants, il en est fait état dans les livres clos.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0274-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).