Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléDéclarations de production
Rattachement
CHAPITRE V — DÉCLARATIONS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/274
  2. CHAPITRE V — DÉCLARATIONS
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 22 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

1. Les producteurs présentent la déclaration de production visée à l'article 31 du règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne la production de la campagne vinicole en cours au plus tard le 15 janvier de chaque année. Les États membres peuvent fixer une date antérieure ou, pour les récoltes tardives et les productions de vin spécifique, une date qui ne peut être postérieure au 1er mars.

2. La déclaration de production visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:

a) l'identité du producteur;

b) le lieu de détention des produits;

c) la catégorie de produits utilisés pour la production de vin: raisins, moûts de raisins (moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés, moûts partiellement fermentés), vins nouveaux encore en fermentation;

d) le nom et l'adresse des fournisseurs;

e) les superficies plantées en vigne en production, y compris celles à des fins expérimentales, d'où proviennent les raisins, exprimées en hectares et avec indication de l'emplacement de la parcelle viticole;

f) le volume, en hectolitres ou 100 kilogrammes, des produits vitivinicoles obtenus depuis le début de la campagne et détenus à la date de la déclaration, ventilé par couleur (rouge/rosé ou blanc), la catégorie de produits utilisés (raisins, vins nouveaux encore en fermentation, moûts y compris les moûts partiellement fermentés, mais à l'exclusion des moûts concentrés et concentrés rectifiés), et un des types suivants:

i) vin avec AOP;

ii) vin avec IGP;

ii) vin de cépage sans AOP/IGP;

iv) vin sans AOP/IGP;

v) tous les autres produits de la campagne viticole, y compris les moûts concentrés et les moûts concentrés rectifiés.

Les États membres peuvent prévoir la présentation d'une déclaration par installation de vinification.

3. La quantité de vin à mentionner dans la déclaration de production correspond à la quantité totale obtenue au terme de la fermentation alcoolique principale, y compris les lies de vin.

Pour la conversion des quantités des produits autres que le vin en hectolitres de vin, les États membres peuvent fixer des coefficients en fonction de critères objectifs pertinents pour la conversion. Les États membres communiquent à la Commission les coefficients en même temps que les notifications visées à l'annexe III, point 8, du règlement d'exécution (UE) 2017/1185.

4. Les États membres prescrivent aux récoltants et aux négociants qui commercialisent les produits destinés à la production de vin de fournir aux producteurs les données nécessaires pour remplir les déclarations de production.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0274-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).