Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléDéclarations de récolte
RattachementCHAPITRE V — DÉCLARATIONS
Règlement d'exécution (UE) 2018/274
CHAPITRE V — DÉCLARATIONS
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →
1. Lorsque les États membres exigent la déclaration de récolte visée à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273, les récoltants présentent cette déclaration au plus tard le 15 janvier. Les États membres peuvent fixer une date antérieure ou, pour les récoltes tardives, une date qui ne peut être postérieure au 1er mars.
2. Cette déclaration doit comporter au moins les informations suivantes, ventilées selon les catégories définies à l'annexe III, point 1.2 3), du règlement délégué (UE) 2018/273:
a) l'identité du récoltant [conformément aux informations requises à l'annexe III, point 1.1 1), du règlement délégué (UE) 2018/273];
a) la superficie plantée en vigne en production (en hectares et avec l'indication de l'emplacement de la parcelle viticole);
b) la quantité de raisins récoltée (100 kilogrammes);
c) la destination des raisins (hectolitres ou 100 kilogrammes):
i) vinifiés par le déclarant, en tant que producteur;
ii) livrés à une cave coopérative (sous forme de raisins ou de moût);
iii) vendus à un producteur de vin (sous forme de raisins ou de moût);
iv) autres destinations (sous forme de raisins ou de moût).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.