1. Aux fins de l’établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273, les États membres veillent à ce que des échantillons de raisins frais à analyser par les laboratoires désignés des États membres soient prélevés, traités et transformés en vin conformément aux instructions énoncées à l’annexe III, partie I, du présent règlement.
2. Les échantillons de raisins frais sont prélevés dans des vignobles localisés sur une aire de production bien caractérisée en ce qui concerne le sol, la situation, le mode de conduite, la variété, l'âge et les pratiques culturelles appliquées.
3. Le nombre d’échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est indiqué à l’annexe III, partie II. La sélection des échantillons tient compte à la fois de la situation géographique des vignobles dans les États membres énumérés à l’annexe III, partie II, et de la proportion de vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP par État membre ou région. Chaque année, 25 % des prélèvements au moins sont effectués sur les parcelles où ont été effectués les prélèvements de l’année précédente.
3bis.
Les États membres peuvent décider, le cas échéant, que les échantillons de raisins cultivés pour la production de vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP peuvent être prélevés par l’entité gestionnaire de l’AOP ou de l’IGP. Dans ce cas, l’échantillonnage est coordonné par les laboratoires désignés des États membres conformément aux instructions énoncées à l’annexe III, partie I, section A.
4. Les échantillons sont analysés selon les méthodes établies par la Commission conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 15 du règlement (CE) no 606/2009 par les laboratoires désignés par les États membres. Les laboratoires désignés satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essai énoncés dans la norme ISO/IEC 17025:2005, et notamment participent à un système d'essais d'aptitude portant sur les méthodes d'analyse isotopique. Les laboratoires apportent la preuve de la conformité avec ces critères par écrit au centre européen de référence pour le contrôle dans le secteur vitivinicole («ERC-CWS») pour les besoins du contrôle de qualité et de la validation des données communiquées.
5. Les laboratoires établissent un rapport d'analyse conformément à l'annexe III, partie IV, et pour chaque échantillon, une fiche signalétique conformément au questionnaire figurant à l'annexe III, partie III.
6. Les laboratoires transmettent au ERC-CWS par voie électronique les données recueillies, accompagnées d’une copie du rapport d’analyse, des résultats et de l’interprétation des analyses, ainsi qu’une copie de la fiche signalétique, au plus tard le [31 octobre] de l’année qui suit celle de la récolte des raisins.
7. Les États membres et le ERC-CWS:
a) conservent les données dans la banque de données analytique;
b) conservent chaque échantillon pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement;
c) utilisent la banque de données aux seules fins du contrôle de l'application de la réglementation vitivinicole de l'Union et nationale, ou à des fins statistiques ou scientifiques;
d) prennent des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre le vol et les manipulations;
e) mettent les dossiers, sans délais ou frais excessifs, à la disposition de ceux qui ont généré les informations contenues dans les dossiers, en vue, le cas échéant, d’en faire rectifier les inexactitudes.
8. Le ERC-CWS établit et met à jour chaque année la liste des laboratoires des États membres désignés pour la préparation des échantillons et la réalisation des mesures destinées à la banque de données analytique.