1. Les informations figurant dans la banque analytique de données isotopiques sont mises à la disposition des laboratoires désignés par les États membres, sur demande.
2. Quand cela est nécessaire à des fins scientifiques, statistiques, de contrôle ou judiciaires dans des cas dûment justifiés et sur demande, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu’elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes désignées par les États membres pour assurer le respect de la réglementation de l’Union dans le secteur vitivinicole ainsi que des juridictions nationales. Ces informations ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles sont demandées et sont considérées comme confidentielles.
2 bis.
Dans le cas d’un contrôle effectué dans un État membre, pour lequel des données de référence provenant de la banque analytique de données isotopiques relatives au vin produit dans un autre État membre sont nécessaires, l’autorité compétente de l’État membre demande au ERC-CWS de contacter le laboratoire désigné de l’État membre dans lequel le vin faisant l’objet de l’enquête est produit, afin de vérifier les soupçons à l’aide de toutes les données pertinentes disponibles. Ce laboratoire désigné vérifie, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, si le vin en question est conforme à la réglementation de l’Union dans le secteur vitivinicole. Si ce délai ne peut pas être respecté pour des raisons dûment justifiées, le laboratoire désigné en informe le ERC-CWS en conséquence et le ERC-CWS:
i) extrait les données de mesures isotopiques de référence pertinentes relatives au vin en question de la banque analytique de données isotopiques et les communique à l’instance requérante; ou
ii) si les données de mesures isotopiques de référence pertinentes ne peuvent pas être extraites de la banque analytique de données isotopiques, mais les échantillons requis sont mis à la disposition du ERC-CWS à sa demande, fournit à l’instance requérante une assistance analytique, y compris les résultats des données de mesures isotopiques pertinentes relatives au vin en question,
dans un délai d’un mois à compter du moment où il apparaît clairement que le délai initial ne peut pas être respecté. Dans les deux cas, les données de mesures isotopiques pertinentes sont interprétées et fournies au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente de l’État membre où le vin suspect a été produit.
3. Les informations mises à disposition ne concernent que les données analytiques pertinentes nécessaires à l'interprétation d'une analyse faite sur un échantillon dont les caractéristiques et l'origine sont comparables. Toute communication d'informations est accompagnée d'un rappel des conditions d'utilisation de la banque de données visée à l'article 27, paragraphe 7, point c).
4. Le ERC-CWS publie un rapport annuel, de manière anonyme, sur les principaux résultats des demandes reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 et sur les principales conclusions des contrôles effectués par les États membres sur leur territoire en utilisant la banque analytique de données isotopiques. Le ERC-CWS veille à ce que ce rapport ne contienne aucune information sensible d’un point de vue commercial. Ces conclusions sont communiquées au ERC-CWS avant la fin du mois de mars de l’année qui suit la période couverte par le rapport, et le ERC-CWS publie le rapport dans un délai de deux mois.