Aux fins de la vérification de la conformité avec les règles énoncées à la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013, au chapitre II du règlement délégué (UE) 2018/273 et au chapitre II du présent règlement, les États membres font usage du casier viticole visé à l'article 145 du règlement (UE) no 1308/2013.
Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article
Article 30
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléContrôles portant sur le régime d'autorisations de plantations de vigne
Rattachement
SECTION III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES
- Règlement d'exécution (UE) 2018/274
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES
- SECTION III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
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