Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléVérification des informations contenues dans le casier viticole
Rattachement
SECTION III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/274
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES
  3. SECTION III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 31 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

1. Les États membres mettent à disposition les données contenues dans le casier viticole aux fins du suivi et de la vérification des mesures financées au titre du programme d'aide national visé à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 auxquelles elles se rapportent.

2. En ce qui concerne les superficies plantées en vigne, au moins les contrôles suivants sont effectués, afin de garantir l'actualisation des données contenues dans le casier viticole:

a) contrôles administratifs appliqués à tous les viticulteurs identifiés dans le casier viticole qui:

i) ont activé une autorisation de plantation ou de replantation ou ont enregistré/modifié des données dans le casier viticole à la suite d'une demande ou d'une notification concernant le régime d'autorisations de plantations de vigne;

ii) présentent une demande pour bénéficier des mesures de «restructuration et reconversion des vignobles» ou «vendange en vert» au titre d'un programme d'aide national visé aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013;

iii) présentent l'une des déclarations visées aux articles 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) 2018/273.

b) contrôles annuels sur place d'au moins 5 % de l'ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole.

Lorsque les viticulteurs sélectionnés dans l'échantillon sont soumis, au cours de la même année, à des contrôles sur place dans le cadre des mesures visées au point a) i) et ii), il est tenu compte desdits contrôles sur place pour atteindre le seuil annuel de 5 %, sans qu'il soit nécessaire de les réitérer.

c) Des contrôles systématiques sur place sont effectués dans les superficies plantées en vigne qui ne sont incluses dans aucun dossier exploitant, tel que prévu à l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2018/273.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0274-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).