Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléContrôles des produits vitivinicoles non conditionnés
RattachementSECTION III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES
Règlement d'exécution (UE) 2018/274
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES
SECTION III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 32 bis du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →
Dans le cas des importations de produits vitivinicoles non conditionnés qui ne sont pas couverts par un système informatisé ou un système d’information visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273, afin de permettre des contrôles, l’autorité compétente de l’État membre où se situe le lieu de déchargement peut demander aux destinataires des lots de produits vitivinicoles non conditionnés de conserver ces lots sur le lieu de déchargement dans leurs locaux pendant une période maximale de dix jours ouvrables. Les destinataires n’expédient, ne transfèrent et ne manipulent pas un lot qui a fait l’objet d’un échantillonnage par l’autorité compétente au cours de cette période jusqu’à ce qu’ils soient informés du résultat des contrôles.
À la demande des destinataires, l’autorité compétente, lorsqu’elle décide de ne pas effectuer de contrôles du lot en question, autorise l’expédition du lot avant la fin de la période visée au premier alinéa.
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