Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléNotifications portant sur le régime d'autorisations de plantations de vigne
Rattachement
CHAPITRE VII — NOTIFICATIONS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/274
  2. CHAPITRE VII — NOTIFICATIONS
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

1. Les États membres présentent à la Commission le 1er mars de chaque année au plus tard:

a) la communication relative aux superficies viticoles visée à l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, concernant la situation au 31 juillet de la campagne viticole écoulée. Cette communication s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie I, du présent règlement;

b) les notifications visées à l’article 63, paragraphe 4, et à l’article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, et à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement. Ces notifications s’effectuent dans les formes établies à l’annexe IV, partie II, du présent règlement;

c) une notification concernant les restrictions décidées par les États membres en matière de replantations sur la même exploitation conformément à l'article 8 du présent règlement. Cette notification s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie V, tableau A, du présent règlement;

d) une mise à jour de la liste nationale des organisations professionnelles ou des groupes de producteurs intéressés visés aux articles 3 et 8 du présent règlement;

e) la communication de la surface totale des superficies dont il est établi qu'elles sont plantées en vigne sans autorisation ainsi que des superficies sans autorisation qui ont été arrachées, telles que visées à l'article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Cette communication porte sur la campagne viticole écoulée. Cette communication s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie III, du présent règlement;

f) lorsque les États membres décident d'appliquer le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013, les seuils retenus en ce qui concerne les tailles minimale et maximale des exploitations visées à l'annexe II, point H, du règlement délégué (UE) 2018/273.

2. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année:

a) les demandes d'autorisations de nouvelles plantations, les autorisations effectivement octroyées au cours de la campagne viticole écoulée conformément à l'article 7, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement et les autorisations refusées par les demandeurs ainsi que celles accordées à d'autres demandeurs avant le 1er octobre conformément à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement. Ces notifications s'effectuent dans les formes établies à l'annexe IV, partie IV, du présent règlement;

b) les autorisations de replantations octroyées pendant la campagne viticole écoulée conformément à l'article 9 du présent règlement. Ces notifications s'effectuent dans les formes établies à l'annexe IV, partie V, tableau B, du présent règlement;

c) les autorisations octroyées pendant la campagne viticole écoulée sur la base de la conversion de droits de plantation en cours de validité conformément à l'article 10 du présent règlement. Cette notification s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie VI, du présent règlement, au plus tard le 1er novembre de l'année suivant la fin du délai de conversion visé à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 ou du délai fixé par l'État membre conformément à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement.

Par dérogation au premier alinéa, point c), les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er mars 2023, les autorisations accordées entre le 1er août et le 31 décembre 2022 sur la base de la conversion des droits de plantation valides, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement.

3. Lorsqu'un État membre ne se conforme pas aux règles établies au paragraphe 1 ou 2, ou lorsque les informations concernées semblent incorrectes, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, jusqu'à ce que la notification soit effectuée comme il convient.

4. Le présent article est sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu du règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 7).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0274-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).