Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléCritères pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/274
  2. CHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

1. Lorsque les États membres décident de recourir à des critères d'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, conformément à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ces décisions sont rendues publiques au plus tard le 1er mars de l'année concernée.

2. Les décisions visées au paragraphe 1 portent sur:

a) l'application de l'un ou de plusieurs des critères énumérés à l'article 64, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris la justification prescrite lorsque les États membres décident d'appliquer l'article 64, paragraphe 1, point d), dudit règlement, ainsi que les critères établis à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273;

b) le nombre d'hectares disponibles pour l'octroi d'autorisations au niveau national:

i) sur une base proportionnelle;

ii) selon les critères de priorité énumérés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273.

3. Lorsque les États membres ont l’intention d’appliquer les critères de priorité visés au paragraphe 2, point b) ii), ils définissent lesquels de ces critères de priorité seront appliqués et s’ils le seront au niveau national ou régional. Les États membres peuvent également décider de pondérer l’importance accordée à chacun des critères de priorité choisis. Ces décisions permettent aux États membres d’établir au niveau national ou régional un classement des demandes individuelles aux fins de l’octroi du nombre d’hectares conformément au paragraphe 2, point b) ii), sur la base du respect par ces demandes des critères de priorité choisis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0274-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).