Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléProcédure d'octroi des autorisations de replantations
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/274
  2. CHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

1. Les demandes d'autorisation de replantations visées à l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être présentées à tout moment durant la campagne viticole au cours de laquelle l'arrachage a lieu. Toutefois, les États membres peuvent décider de fixer, pour la présentation des demandes d’autorisation de replantation, un délai ne dépassant pas la fin de la cinquième campagne viticole suivant celle au cours de laquelle l’arrachage a eu lieu. Lorsque ces délais ne sont pas respectés, les États membres n'accordent pas l'autorisation de replantation.

La taille et l'emplacement précis de la ou des superficie(s) arrachée(s) et de la ou des superficie(s) à replanter dans l'exploitation d'un même demandeur pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée sont précisés dans les demandes. Dans le cas où aucune restriction n'est décidée aux termes de l'article 8, et lorsque le demandeur n'a pris aucun des engagements visés à l'annexe I, partie A, point 2) b), et partie B, point 2) b), du règlement délégué (UE) 2018/273 et à l'annexe II, partie B, point 4), et partie D, dudit règlement délégué, les États membres peuvent dispenser les demandeurs de l'obligation d'indiquer dans la demande l'emplacement précis de la ou des superficie(s) à replanter pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.

Les États membres octroient automatiquement les autorisations dans un délai de trois mois à partir de la date de présentation des demandes. Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer les délais visés aux articles 6 et 7 respectivement pour la présentation des demandes et l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations.

2. Lorsque la superficie à replanter est la même que la superficie arrachée ou lorsque aucune restriction n'a été décidée conformément à l'article 8, paragraphe 1, une procédure simplifiée peut être appliquée au niveau national ou dans certaines zones du territoire de l'État membre. Dans de tels cas, l'autorisation de replantation est réputée avoir été accordée à la date de l'arrachage de la superficie. À cette fin, le producteur concerné soumet, au plus tard avant la fin de la campagne viticole au cours de laquelle l'arrachage a été entrepris, une communication ex post qui constitue la demande d'autorisation.

3. Les demandes d'autorisations de replantations visées à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être présentées à tout moment de l'année.

La taille et l'emplacement précis de la ou des superficie(s) à arracher et de la ou des superficie(s) à replanter dans l'exploitation d'un même demandeur pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée sont précisés dans les demandes. Les demandes s'accompagnent également de l'engagement d'arracher la superficie plantée en vigne au plus tard à la fin de la quatrième année à partir de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.

Les États membres octroient automatiquement les autorisations dans un délai de trois mois à partir de la date de présentation de la demande. Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer les délais visés aux articles 6 et 7 respectivement pour la présentation des demandes et pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0274-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).