Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0274-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02018R0274-20250312)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

ÉCHANTILLONS VISÉS À L'ARTICLE 26

PARTIE I

Méthode et procédure d'échantillonnage

1. Lors du prélèvement des échantillons d'un vin, d'un moût de raisins ou d'un autre produit vinicole liquide dans le cadre de l'assistance entre instances de contrôles, l'instance compétente veille à ce que ces échantillons:

a) soient représentatifs du lot entier, en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients de 60 litres ou moins et entreposés ensemble dans un lot unique,

b) soient représentatifs du produit contenu dans le récipient dans lequel l'échantillon est prélevé en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients d'un volume nominal dépassant 60 litres.

2. Les prélèvements d'échantillons se font en versant le produit en question dans au moins cinq récipients propres, chacun d'un volume nominal de 75 centilitres au moins. Dans le cas des produits visés au point 1 a), le prélèvement d'échantillons peut se faire également par le retrait d'au moins cinq récipients d'un volume nominal de 75 centilitres au moins faisant partie du lot à examiner.

Lorsque les échantillons de distillat de vin sont destinés à l'analyse par résonance magnétique nucléaire du deutérium, les échantillons sont placés dans des récipients dont la capacité nominale est de 25 centilitres, ou même de 5 centilitres, en cas d'expédition d'un laboratoire officiel à un autre.

Les échantillons sont prélevés, fermés le cas échéant, et scellés en présence d'un représentant de l'établissement où le prélèvement a lieu ou d'un représentant du transporteur, si le prélèvement a lieu au cours du transport. En cas d'absence de ce représentant, mention en est faite dans le rapport visé au point 4.

Chaque échantillon est muni d'un dispositif de fermeture inerte et non récupérable.

3. Chaque échantillon est muni d'une étiquette conforme aux prescriptions de la partie II, point A.

Si la taille du récipient ne permet pas d'apposer l'étiquette prescrite, un numéro indélébile est apposé sur le récipient et les indications prescrites sont portées sur une fiche séparée.

Le représentant de l'établissement où a lieu le prélèvement des échantillons ou, le cas échéant, le représentant du transporteur, est invité à signer l'étiquette ou, le cas échéant, la fiche.

4. L'agent de l'instance compétente habilité à effectuer les prélèvements d'échantillons établit un rapport écrit dans lequel il consigne toutes les observations qui lui paraissent importantes pour l'appréciation des échantillons. Il y consigne, le cas échéant, les déclarations du représentant du transporteur ou de l'établissement où a lieu le prélèvement des échantillons et invite ledit représentant à y apposer sa signature. Il note la quantité de produit ayant fait l'objet du prélèvement. Si les signatures visées ci-dessus et au point 3, troisième alinéa, ont été refusées, ce fait est mentionné dans le rapport.

5. Pour chaque prélèvement, un des échantillons est conservé en tant qu'échantillon de contrôle dans l'établissement où le prélèvement a été effectué et un autre auprès de l'instance compétente dont dépend l'agent auteur du prélèvement. Trois des échantillons sont envoyés au laboratoire officiel qui effectuera l'examen analytique ou organoleptique. Un des échantillons est soumis à l'analyse. Un autre est conservé comme échantillon de contrôle. Les échantillons de contrôle sont conservés pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement.

6. Les lots d'échantillons sont munis, sur l'emballage extérieur, d'une étiquette de couleur rouge conforme au modèle figurant à la partie II, point B. Le format de cette étiquette est de 50 millimètres sur 25 millimètres.

Lors de l'expédition des échantillons, l'instance compétente de l'État membre expéditeur appose son cachet à cheval sur l'emballage extérieur de l'envoi et sur l'étiquette rouge.

PARTIE II

A. Étiquette portant la description de l'échantillon, conformément aux prescriptions de la partie I, point 3

1. Indications obligatoires:

a) nom et adresse, y compris l'État membre, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique de l'instance compétente ayant demandé le prélèvement d'échantillon;

b) numéro d'ordre de l'échantillon;

c) date de prélèvement de l'échantillon;

d) nom de l'agent de l'instance compétente habilité à effectuer le prélèvement;

e) nom et adresse, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique de l'entreprise où le prélèvement a été effectué;

f) désignation du récipient dans lequel l'échantillon a été prélevé (par exemple, numéro du récipient, numéro du lot de bouteilles, etc.);

g) désignation du produit, comprenant l'aire de production, l'année de récolte, le titre alcoométrique acquis ou en puissance, et, si possible, le cépage;

h) la mention suivante: «L'échantillon de contrôle de réserve ne peut être examiné que par un laboratoire habilité à pratiquer les analyses de contrôle. Le bris de scellés constitue une infraction passible de poursuites.»

2. Remarques:

3. Taille minimale: 100 millimètres par 100 millimètres.

B. Modèle de l'étiquette rouge visée à la partie I, point 6

UNION EUROPÉENNE

Produits destinés à des examens analytiques et organoleptiques en application du règlement d'exécution (UE) 2018/274

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0274-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).