Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil. Le titre I, chapitre III, et le titre II, chapitre II, section 2, de la partie II du règlement (UE) no 1308/2013 énoncent des règles en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne et sa gestion, le casier viticole, les documents d'accompagnement, le registre des entrées et des sorties, les autorités compétentes aux fins des contrôles et les exigences en matière de communication dans le secteur vitivinicole, et confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Ces actes devraient remplacer les dispositions pertinentes des règlements de la Commission (CE) no 555/2008 et (CE) no 436/2009, ainsi que certaines dispositions des règlements de la Commission (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009, abrogées ou supprimées respectivement par le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).