Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

(10) Conformément à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les personnes physiques ou morales détenant des produits relevant du secteur vitivinicole sont tenues de tenir un registre indiquant les entrées et les sorties desdits produits. Afin de garantir la traçabilité des produits vitivinicoles et de permettre aux États membres de vérifier leur origine, leurs caractéristiques ou la conformité avec les pratiques œnologiques autorisées ou les normes de sécurité alimentaire, il est nécessaire de définir des règles concernant les produits à inscrire dans le registre et les informations y afférentes. Pour les mêmes raisons, il convient d'établir des règles en ce qui concerne les informations relatives aux opérations dont ont fait l'objet ces produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).