Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

(13) Afin de garantir une application uniforme et l'égalité de traitement des opérateurs, il importe de préciser les exigences applicables à la tenue du registre des entrées et des sorties et de les adapter à la nature des opérations et des produits. À cette fin, il convient d'établir des mesures dans le présent règlement en ce qui concerne la composition du registre, les délais pour l'inscription des mentions dans le registre et la clôture du registre, ainsi que les mesures concernant les pourcentages de pertes acceptables dues à l'évaporation de produits ou d'autres variations de volume des produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).