Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

(15) Afin de faciliter l'établissement des rapports, les États membres sont tenus d'indiquer la forme et la manière selon lesquelles les opérateurs doivent fournir les informations à faire figurer dans les déclarations de production, de stocks, de récolte et de traitement ou de commercialisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).