(15) Afin de faciliter l'établissement des rapports, les États membres sont tenus d'indiquer la forme et la manière selon lesquelles les opérateurs doivent fournir les informations à faire figurer dans les déclarations de production, de stocks, de récolte et de traitement ou de commercialisation.
Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
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