Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

(16) Le chapitre VII du règlement délégué (UE) 2018/273 concernant les contrôles, les autorités compétentes, les instances de contact et l'assistance mutuelle prévoit la possibilité, pour l'instance de contact d'un État membre, de demander à l'instance de contact d'un autre État membre de procéder à un prélèvement d'échantillons de vin, de moût de raisins ou d'un autre produit vinicole liquide à des fins de contrôle. Le présent règlement devrait fixer les règles applicables à la collecte, au traitement, à la détention et à l'analyse des échantillons prélevés et déterminer le laboratoire où les analyses doivent être faites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).