Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

(19) L'article 62 du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit la nécessité d'arrêter des dispositions portant sur les contrôles sur place de la mise en œuvre du régime d'autorisations de plantations de vigne que les États membres sont tenus d'effectuer. Des règles générales en matière de contrôle s'imposent afin de préciser que le casier viticole est le principal outil de vérification du respect des règles du régime. Ces dispositions devraient établir un cadre général permettant aux États membres d'élaborer des dispositions plus détaillées au niveau national afin d'éviter les plantations non autorisées et de garantir le respect des règles du régime d'autorisations, y compris en ce qui concerne les délais d'utilisation des autorisations, les délais d'arrachage en cas de replantation anticipée et les engagements pris par les producteurs afin d'obtenir les autorisations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).