(2) L'article 62 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'obligation générale pour les États membres d'octroyer une autorisation de plantations de vigne lorsqu'une demande est introduite par des producteurs ayant l'intention de planter ou de replanter des vignes. L'article 63 dudit règlement prévoit un mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations, en vertu duquel, chaque année, les États membres sont tenus de rendre disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, mais peuvent décider de limites inférieures dûment motivées. L'article 64 du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant l'octroi d'autorisations pour de nouvelles plantations et fixe les critères d'éligibilité et de priorité que les États membres peuvent appliquer.
Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
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