(20) Afin de permettre la vérification de la conformité des mesures mises en œuvre par les États membres dans le cadre des programmes d'aide nationaux visés à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 avec la réglementation de l'Union dans le secteur du vin, le présent règlement devrait établir des dispositions relatives aux contrôles et à cette fin instaurer l'utilisation du casier viticole visé à l'article 145 du règlement (UE) no 1308/2013. Il convient également de définir les conditions pour la vérification des informations contenues dans le casier viticole, notamment en ce qui concerne la disponibilité d'informations mises à jour aux fins du suivi et du contrôle du respect des règles établies pour le secteur du vin, auxquelles les informations se rapportent. À cette fin, il y a lieu d'établir les modalités de mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place annuels visant l'ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole, en fixant un pourcentage minimal de contrôles par année et des règles communes.
Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
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