(21) Conformément à l'article 223 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient d'établir des règles concernant la communication d'informations par les entreprises, les États membres et les pays tiers, les méthodes de communication et les dispositions en matière de gestion des informations à communiquer.
Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
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