Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

(4) Afin d'assurer une application cohérente du droit de l'Union dans tous les États membres et de veiller à ce que les producteurs de l'Union soient soumis aux mêmes règles lors de la présentation de demandes d'autorisations de nouvelles plantations, les règles relatives à l'octroi de ces autorisations devraient également porter sur le traitement des demandes, la procédure de sélection et l'octroi annuel. Ces règles devraient viser à garantir le fonctionnement transparent, équitable et en temps utile du système, en adéquation avec les besoins du secteur vitivinicole. Elles devraient également permettre d'éviter que les demandeurs ne fassent l'objet d'un traitement inégal injustifié et ne soient confrontés à des délais excessifs ou à des charges administratives disproportionnées. En particulier, étant donné que la campagne de commercialisation pour le secteur viticole démarre le 1er août, l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations jusqu'à cette date limite semble répondre aux besoins du secteur et garantit que les plantations de vigne puissent encore être entreprises au cours de la même année civile. Il convient de fixer une date appropriée afin, d'une part, de garantir que toutes les décisions pertinentes prises par l'État membre soient rendues publiques en temps utile avant le début de l'appel à candidatures et, d'autre part, de permettre aux producteurs d'être bien informés des règles applicables avant de présenter une demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).