Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2018/274EUR-Lex →

(6) L'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013 et les articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission établissent des règles concernant l'octroi d'autorisations de replantation dans la même exploitation. Il y a lieu en outre de fixer des règles au niveau de l'Union en ce qui concerne la procédure à suivre ainsi que les délais à respecter par les États membres pour l'octroi de ces autorisations de replantation. Afin de permettre aux producteurs de faire face aux contraintes ayant trait à la replantation dans la même exploitation pour des raisons phytosanitaires, environnementales ou opérationnelles, il convient de permettre aux États membres d'autoriser les producteurs à présenter une demande dans un délai raisonnable, mais limité, après l'arrachage. En outre, compte tenu de la charge administrative élevée que la présentation et le traitement des demandes d'autorisation de replantation imposent aux États membres et aux producteurs, il devrait également être possible de mettre en œuvre une procédure simplifiée dans les cas spécifiques où la superficie à replanter correspond à la superficie arrachée ou si aucune restriction ne s'applique en matière de replantations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).