(8) Conformément à l'article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les autorisations ne sont accordées que pour une superficie déterminée de l'exploitation du producteur identifiée dans la demande. Dans des cas dûment justifiés, les demandeurs devraient avoir la possibilité de modifier cette superficie déterminée pendant la durée de validité de l'autorisation. Cette possibilité devrait toutefois être exclue dans certains cas, afin d'empêcher le contournement du régime d'autorisations de plantations de vigne.
Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
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