(9) L'article 120, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres doivent introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de garantir des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de manière à garantir la véracité des informations fournies dans l'étiquetage et la présentation des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Afin de garantir la protection et l'information correcte des consommateurs et une égalité de traitement entre les opérateurs, il convient de fixer des règles concernant la procédure et les critères techniques applicables à la certification administrative, l'approbation et la vérification des produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, destinés à être commercialisés. Il convient également d'établir des règles en ce qui concerne les coûts générés par la certification administrative et les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent établir des certificats pour leurs produits sous le contrôle des autorités compétentes désignées conformément à l'article 146 du règlement (UE) no 1308/2013.
Règlement d'exécution (UE) 2018/274 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/274
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0274)
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