Règlement d'exécution (UE) 2018/277 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/277
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/277
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0277)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2018/277EUR-Lex →

(1) L'article 52, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 dispose que le rapport d'avancement sert à analyser les progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que dans l'accomplissement des missions spécifiques de chaque Fonds, visées à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, en se référant aussi entre autres aux recommandations spécifiques à chaque pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).