(1) L'article 52, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 dispose que le rapport d'avancement sert à analyser les progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que dans l'accomplissement des missions spécifiques de chaque Fonds, visées à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, en se référant aussi entre autres aux recommandations spécifiques à chaque pays.
Règlement d'exécution (UE) 2018/277 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/277
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/277
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0277)
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