(2) Afin de garantir la cohérence avec l'article 52, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, c'est l'ensemble des recommandations par pays pertinentes qu'il convient de prendre en considération dans cette analyse, et pas uniquement les nouvelles recommandations visées au point 2 c) de l'annexe I, partie I, du règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission. Il convient donc de modifier en conséquence le modèle de rapport d'avancement figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/207.
Règlement d'exécution (UE) 2018/277 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/277
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/277
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0277)
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