Règlement d'exécution (UE) 2018/277 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/277
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/277
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0277)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/277EUR-Lex →

(4) L'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 stipule que les données transmises dans le rapport annuel de mise en œuvre pour les Fonds structurels et d'investissement européens ont trait aux valeurs des indicateurs pour des opérations terminées ainsi que, lorsque cela est possible, compte tenu du stade de mise en œuvre, pour des opérations sélectionnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).