(4) L'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 stipule que les données transmises dans le rapport annuel de mise en œuvre pour les Fonds structurels et d'investissement européens ont trait aux valeurs des indicateurs pour des opérations terminées ainsi que, lorsque cela est possible, compte tenu du stade de mise en œuvre, pour des opérations sélectionnées.
Règlement d'exécution (UE) 2018/277 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/277
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/277
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0277)
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